Une convention bancaire, même incomplète, peut être réputée valide
Un bien bizarre arrêt de la Cour de Cassation concernant une ouverture de compte sur laquelle ne figurait pas le mode de transmission des ordres de bourse.
Même si la réglementation l’impose, une convention d’ouverture de compte signée avec un banquier sans que soit précisé comment seront transmis les ordres de bourse, n’est pas susceptible, selon la Cour de cassation, d’engager la responsabilité de la banque si elle a passé des ordres sans instruction écrite de son client.
Les habitudes établies valent pour acceptées par les parties
Pourtant, le règlement général du Conseil des marchés financiers impose aux intermédiaires habilités d’établir avec chaque client une convention écrite qui, justement, précisera les modalités de transmission des ordres. Mais pour la justice, cette omission n’est pas systématiquement une faute du banquier permettant au client d’obtenir le remboursement des pertes qu’il a pu subir. Les juges considèrent que doivent prises en compte les habitudes nées de la relation entre le banquier et son client. Si le banquier peut prouver que l’usage était par exemple de passer des ordres par téléphone, avec ou sans confirmation écrite, ils retiennent cette habitude comme mode contractuellement accepté par les parties. Ils ajoutent que le client, pour se plaindre et prétendre n’avoir pas donné d’ordre, doit avoir au moins contesté les relevés de compte reçus, qui mentionnaient clairement les opérations.
Sauf en cas de « spéculation »
Comme souvent, les juges ouvrent une porte laissant entendre que la règle qu’ils édictent peut être contestée. En effet, la responsabilité du banquier n’est écartée que s’il ne s’agit pas d’opérations spéculatives, car le banquier est, dans ce cas, tenu d’un devoir de mise en garde sur les risques. Or, qu’est ce qui, dans une opération de bourse est de nature spéculatif et ne l’est pas?
(Cass. Com, 12.2.2013, N° 135).
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One thought on “Une convention bancaire, même incomplète, peut être réputée valide”
… et ce n’est pas limité qu’aux ordres de bourse, mais etendu a toute la relation avec la banque à partir du moment où le client et le banquier en ont accepté, même tacitement, l’usage.
Depuis 1985 environ, lorsque les banques n’ont plus considéré les « comptes » et leurs mouvements comme des objets comptables, mais comme des contrats(client) cette pratique, bien que limitée est acceptable par les parties…
La cour de cassation se contente donc de perpetuer la pratique consacrant le domaine bancaire plutot anglosaxon que latin
Bon dimanche