Petite souplesse dans le régime des adoptés simples
L’administration fiscale sent bien qu’il y a un loup dans sa doctrine mais n’accorde pour l’instant qu’un tout petit assouplissement
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (article 36), publiée aujourd’hui mardi au Journal officiel, opère un très léger assouplissement concernant le tarif des droits de succession appliqué entre adoptants et adoptés simples.
Actuellement, par principe, l’adopté simple est taxé au tarif entre non-parents. Par exception, il bénéficie du tarif en ligne directe lorsque, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, il a reçu de la part de l’adoptant des soins et secours non interrompus qui doivent être attestés.
Pour les décès survenant à compter du 16 mars 2016, le tarif en ligne directe s’applique désormais sans condition lorsque l’adopté simple est mineur au moment du décès de l’adoptant. Une vraie simplification.
Lorsque l’adopté est majeur au moment du décès, il doit toujours prouver qu’il a bénéficié de soins et secours ininterrompus soit dans sa minorité pendant au moins cinq ans, soit dans sa minorité et sa majorité pendant au moins dix ans, mais la loi facilite un tout petit peu cette preuve : il suffit que les secours et soins non interrompus aient été prodigués au titre d’une prise en charge continue et principale de la part de l’adoptant. Jusqu’à présent, l’adopté qui demandait à bénéficier du tarif en ligne directe pouvait rencontrer des difficultés à prouver qu’il avait reçu des soins et secours ininterrompus de l’adoptant, en particulier lorsque celui-ci était décédé pendant sa minorité, faute pour l’adopté d’avoir pu constituer le dossier de preuve requis.
Nous sommes encore loin du régime « normal » de filiation.
Partagez cet article: