Les règles d’attribution gratuite d’actions aux salariés

les actions gratuites favorisées

La loi Macron a modifié le dispositif d’attribution gratuite d’actions aux salariés

Les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions) ont la faculté d’attribuer gratuitement des actions à l’ensemble de leurs salariés ou à une certaine catégorie d’entre eux (par exemple, les cadres ou les salariés ayant une certaine ancienneté). En pratique, cette décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire qui autorise le conseil d’administration (ou le directoire) à attribuer les actions.

De nouvelles dispositions, censées encourager les sociétés à recourir à ce dispositif, sont prévues dans la récente loi Macron.  Ces mesures ne concernent que les actions dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015.

Dispositions générales d’attribution d’actions gratuites aux salariés

Désormais, la durée minimale fixée par l’AGE pour acquérir définitivement les actions est réduite de deux ans à un an. Toujours pas de durée maximale. Durant cette période d’acquisition, les salariés bénéficiaires n’ont pas la qualité d’actionnaires (pas de droit de vote, pas de droit aux dividendes…). Ce n’est qu’à l’issue de cette période, lorsque les conditions d’attribution définitive sont satisfaites, qu’ils le deviennent.

L’AGE peut désormais fixer librement la durée pendant laquelle les salariés bénéficiaires devront obligatoirement conserver les actions. Pour les actions attribuées avant le 7 août 2015, cette durée était de deux ans minimum. Toutefois, la durée cumulée de ces deux périodes (période d’acquisition et période de conservation) ne peut pas être inférieure à deux ans.

Contribution patronale « allégée » dans le cas d’attribution d’actions gratuites aux salariés

Le taux de la contribution que l’entreprise doit acquitter dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions est abaissé de 30 % à 20 %. Ce qui reste scandaleux, puisque nous sommes dans un cadre patrimonial et non de rémunération. De quel droit l’Etat s’attribue-t-il 20% de la valeur patrimoniale de la société, valeur acquise après impôt? Par contre, soulagement pour les trésoreries, le paiement de cette contribution doit désormais intervenir, non plus dès l’attribution des actions, mais au moment de l’acquisition par le bénéficiaire.

Autre « gracieuseté », les PME (selon la définition des PME européennes (chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€, moins de 250 salariés)) qui n’ont jamais versé de dividendes à leurs actionnaires depuis leur création sont désormais exonérées du paiement de cette contribution de 20% dans la limite, par salarié bénéficiaire, du plafond annuel de la Sécurité sociale (38 040 € en 2015). Mais attention, il ne s’agit pas de 38k€ par an, non, mais du total de la valeur des actions cédées en année n plus les trois années suivantes!!!!

Autrement dit, on incite surtout les entreprises qui ne vont pas bien à céder leurs titres aux salariés….

Modifications apportées au régime fiscal et social du gain d’acquisition

Du côté des salariés bénéficiaires, le gain d’acquisition (valeur des actions attribuées à leur date d’acquisition définitive) sera dorénavant imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values de cession d’actions et non plus selon celui des traitements et salaires. Ce qui leur permettra de bénéficier de l’abattement pour durée de détention des titres. Rien de plus normal.

Dernière modification, le gain d’acquisition sera désormais soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % et non plus aux prélèvements sur les revenus d’activité au taux de 8 %. Il sera, par contre, exonéré de la contribution salariale spécifique de 10 %.
Vivement que l’on rétablisse un bouclier fiscal digne de ce nom, parce qu’avec de pareils « cadeaux », un salarié se retrouve l’année de son acquisition avec un pouvoir d’achat en baisse…

Consultez le texte de loi sur Legifrance

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