Un régime matrimonial européen se met en place… sans Bruxelles

Nous évoquions il y a quelques jours un projet européen de régime matrimonial pour les couples bi-nationaux. Comme souvent, la coopération entre Etats est, dans ce domaine, comme dans d’autres, plus efficace que le travail de nos fonctionnaires européens.

Sous réserve d’être entériné par les parlements respectifs, le droit des régimes matrimoniaux de la France et de l’Allemagne est aménagé, afin de faciliter la vie des bi-nationaux, tant au cours de leur mariage qu’en cas notamment de divorce.
En effet, malgré les divergences existantes entre le droit de la famille français et allemand, les ministres de la justice respectifs de ces deux Etats sont parvenus à créer un régime spécifique. Ils ont signé un accord instituant le « régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts ». L’accord, qui devra être ratifié pour entrer en vigueur, porte également création d’un droit commun à la France et à l’Allemagne pour les couples bi-nationaux.

Les couples pourront par contrat de mariage, en France comme en Allemagne, opter pour le régime matrimonial de la participation aux acquêts, lequel a les conséquences suivantes.

Pendant le mariage, les époux se trouvent sous le régime de la séparation de biens :
– les époux conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels
– chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées de son chef, avant ou pendant le mariage.
Toutefois, ils ne peuvent déroger à l’application de certaines règles impératives relatives au logement de la famille et à la solidarité pour les dettes engagées dans l’intérêt du ménage.

A sa dissolution, chacun des époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage. La dissolution du mariage peut être obtenue : suite au décès ou à la déclaration d’absence de l’un des époux ; le changement de régime matrimonial ; le jugement de divorce ; ou toute autre décision judiciaire devenue définitive, emportant dissolution du régime matrimonial.
L’époux qui aura réalisé le moins d’acquêts pourra faire valoir à l’encontre de son conjoint une créance de participation égale à la moitié de la différence entre les acquêts de chacun des époux. L’enrichissement est ainsi mesuré en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux.

Du côté de la procédure, le règlement de la participation se prescrit par 3 ans à compter de la connaissance par l’époux de la dissolution du régime. En principe, la créance de participation donne lieu à un règlement monétaire, mais le tribunal peut, à la demande de l’un ou l’autre des époux, ordonner son règlement en nature (ex : l’un des époux garde la maison familiale).

Ce nouveau régime pourra être choisi par des époux dont le régime matrimonial relève de la loi française ou de la loi allemande en application des règles de droit international privé (l’un ou l’autre a la nationalité française ou allemande ; l’un ou l’autre réside habituellement en France ou en Allemagne ; l’un ou l’autre établira sa première résidence habituelle en France ; l’un ou l’autre possède des biens immobiliers en France ou en Allemagne, pour ces biens immobiliers).

Notons que d’autres Etats de l’Union européenne pourraient adopter ultérieurement ce régime matrimonial, par adhésion à cet accord. Dès lors, ce régime serait élargi à d’autres couples bi-nationaux européens.

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