Droits de succession: Qui faut il croire, Bercy ou Bercy?

Dans une décision de rescrit intervenue cette semaine, l’administration fiscale revient sur la réponse ministérielle n° 86052 du 23 novembre 2010, faite à Monsieur Le Nay, député du Morbihan, concernant l’abattement en ligne auquel peuvent prétendre les petits enfants dans le cas de renonciation de leur père ou mère, enfant unique.

En effet, dans sa réponse, le ministre était clair « Cette solution s’applique également lorsque le petit-enfant succède à son aïeul par suite de la renonciation de son auteur, enfant unique du défunt, et cela en cohérence avec la reconnaissance sur le plan fiscal des effets civils de la renonciation par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006). » . Mais voilà, l’administration ne l’entend pas de cette oreille. Dans la réponse à un rescrit (qui d’ailleurs aurait pu être évité, nous avions déjà la réponse ministérielle, merci le « conseil »…), arguant que « conformément à l’article 752 du code civil, la représentation, qui est destinée à assurer l’égalité entre les souches, n’est possible qu’en cas de pluralité de souches. Elle ne s’applique donc pas en présence d’une souche unique » , elle considère que les petits-enfants qui succèdent à un de leurs grands-parents après renonciation de leur père ou mère, enfant unique, ne peuvent pas bénéficier de l’abattement en ligne (159 325 € en 2011). Dans ce cas, seul celui prévu à défaut d’un autre abattement leur est applicable (1 594 € en 2011). Elle complète sa réponse en rappelant que « la doctrine administrative n’admet une dérogation à la pluralité des souches pour les successions en ligne directe qu’en cas de prédécès ou d’indignité« .

Circulez les représentants du peuple, l’administration a toujours raison!

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.